Les Allemands avaient-ils détruit les archives compromettantes

Introduction

A un contradicteur, j’ai posé la question suivante :

Existe-t-il une preuve matérielle de l’existence d’une seule chambre à gaz homicide allemande dans un camp allemand ?

Sa réponse a été la suivante :

Non, évidemment ils les ont détruites et tous les plans avec. Ils ont eu le temps de voir venir leurs ennemis arriver depuis Stalingrad ! Cela aurait été stupide de laisser la moindre preuve. » Cette réponse reflète une croyance générale selon laquelle les Allemands auraient supprimé toutes les traces du (prétendu) génocide des juifs.

Je lui ai rétorqué :

Vous ignorez que Majdanek est tombé intact entre les mains des Soviétiques.
Pour Auschwitz, j’ai devant moi l’ouvrage de Jean-Claude Pressac, Auschwitz. Technique an operation of the gas chambers [Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1989]. 531 pages, des dizaines de plans et de documents divers, tous allemands, tous d’époque.
Car contrairement à ce que vous croyez, les archives de la « Direction des constructions SS » d’Auschwitz n’ont pas été détruites. Elles sont tombées intactes aux mains des Soviétiques.
Dans Les crématoires d’Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse (éd. CNRS, 1993), J.-C. Pressac précise : «

Plus de dix années ont été nécessaires pour établir l’histoire rigoureuse des instruments de l’extermination au camp d’Auschwitz-Birkenau. Cette connaissance est fondée sur l’exploitation intensive des archives, de nouveau réunies, de l’ancienne « Direction des constructions SS » ou « Bauleitung SS » d’Auschwitz. Contrairement à un autre service du camp, la Section politique, qui brûla presque en totalité ses archives avant l’évacuation du complexe concentrationnaire en janvier 1945, la Bauleitung laissa les siennes intactes. (p. 1).

Bref, tous les plans et tous les documents sont là.

Des archives en grande partie intactes

Contrairement à une légende tenace, en 1945, les Allemands n’avaient pas détruit leurs archives, y compris les plus compromettantes, ce qui permit aux vainqueurs de découvrir de nombreux documents à charge.

Dans son ouvrage, A. Poltorak explique :

[…] dans la dernière phase de la guerre, les Alliés avaient saisis à l’Est aussi bien qu’à l’Ouest, d’importantes archives de l’Allemagne hitlérienne. A Flensburg, on prit celles de l’état-major général allemand avec tous les projets d’opérations, qui illustraient les préparatifs aux guerres d’agression et leur déclenchement. A Marbourg, on mit la main sur les papiers de Ribbentrop. Dans la cachette d’un château en Bavière, sur ceux de Rosenberg.
[…] Par conséquent, dès avant le procès de Nuremberg on disposait d’une profusion de documents révélateurs. Dans la délégation soviétique, leur étude était confiée à un groupe spécial dirigé par Guéorgui Alexandrov, conseiller d’État à la Justice.
Il fallait choisir les documents les plus probants, interroger certains accusés[1].

La lutte contre les partisans

Prenons par exemple la lutte à l’Est contre les partisans et contre les saboteurs. Au printemps 1941, face à l’inquiétante concentration des forces soviétiques le long de la frontière orientale de l’Allemagne, Hitler décida de déclencher une guerre préventive contre l’URSS[2].

Le premier ordre du Führer

Connaissant les méthodes bolcheviques, il craignait qu’une fois l’invasion commencée, une intense guérilla ne soit organisée derrière la ligne de front afin de frapper dans le dos les armées allemandes[3]]. Voilà pourquoi le 13 mai 1941, en pleins préparatifs, un décret confidentiel du Führer fut distribué, qui concernait « l’exercice de la juridiction militaire » dans les futurs territoires soviétiques conquis[4].

La courte introduction précisait que jusqu’à la « pacification élémentaire » de ces territoires, la juridiction militaire se restreindrait « à ses tâches principales », laissant ainsi les troupes prendre « d’elles-mêmes des mesures impitoyables contre toute menace de la population ennemie ». Ces « mesures impitoyables » étaient les suivantes :

2. La troupe doit liquider les partisans de façon radicale, qu’ils combattent ou qu’ils soient en fuite.
3. De même, toute attaque de civils ennemis contre les militaires et assimilés de la Wehrmacht, doit être immédiatement réprimée par l’Armée grâce à l’emploi de méthodes impitoyables entraînant l’anéantissement des auteurs de l’agression.
4. Dans les régions où ces mesures ont été négligées ou impossibles à prendre, les personnes soupçonnées d’actes criminels comparaîtront immédiatement devant un officier. Cet officier décidera si on doit les fusiller.
Sur l’ordre d’un officier ayant au moins le grade de chef de bataillon, des mesures collectives énergiques seront prises sans retard contre les localités d’où proviennent les attaques sournoises et criminelles contre la Wehrmacht, si les circonstances ne permettent pas une identification rapide des coupables en particulier.
5. Il est expressément interdit d’interner les suspects pour les faire comparaître devant les tribunaux, après le rétablissement de ces juridictions.
6. Les Commandants en chef des groupes d’Armées peuvent, d’accord avec les chefs de la Marine et de l’Aviation, compétents, rétablir la juridiction militaire pour les civils, dans les zones qui sont suffisamment pacifiées. Pour les zones soumises à l’administration politique, cet ordre sera donné par le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht [doc. C-50].
Voir le document :

La deuxième partie de l’ordre prévoyait une relative impunité pour les soldats qui agiraient dans le cadre de la lutte contre les partisans, « même si l’acte commis [était] en même temps un crime et un délit militaire » (Id.).
Seules devraient être soumises aux juges les infractions mettant en péril « le maintien de la discipline et de la sécurité des troupes », c’est-à-dire :

les infractions importantes provenant d’un manque de contrôle de soi en matière sexuelle ou d’une disposition criminelle, ainsi [que les] infractions qui impliqu[aient] une menace de perte de contrôle sur les troupes [Id.].

En revanche, une moindre sévérité serait demandée pour des faits qui auraient entraîné « la destruction sans nécessité de logements, d’approvisionnements ou de matériel ennemi capturé, aux dépens de nos armées » (Id.).
Un ordre discutable

On le voit, il n’était pas question de livrer les futurs territoires conquis à l’arbitraire du vainqueur. Le viol et le meurtre crapuleux étaient ainsi interdits sous peine de sanctions.

Toutefois, ce décret posait de graves questions vis-à-vis du Droit international alors en vigueur.
L’article I.2 prévoyant le recours exclusif à des cours martiales établies sur-le-champ par un officier et l’article I.5 interdisant de faire des prisonniers (les suspects devant être immédiatement jugés) étaient discutables. Mais surtout, l’article I.4 qui donnait la possibilité à un officier de fusiller de simples suspects ou d’ordonner des « mesures collectives […] contre les localités » violait les règles communément admises.
Peu après la guerre de 1870, ainsi, le professeur de Droit public Heinrich Geffcken avait clairement déclaré :

il faut reconnaître que les commandants allemands ont outrepassé les nécessités de la guerre, en rendant responsables […] les communes où ces infractions furent commises[5].

Dans son art. 50, d’ailleurs, la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les « lois et coutumes de la guerre sur terre » précisait nettement :

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

La tentative de justification d’ H. Göring

A Nuremberg, Hermann Göring justifia cet ordre en affirmant qu’il visait uniquement les coupables. Voici ce que l’on put entendre le 21 mars 1946 :

GÉNÉRAL RUDENKO. - Vous pensez qu’un officier a le droit d’établir sur-le-champ un tribunal ?
ACCUSÉ GÖRING. - Il est prévu par les us et coutumes de la guerre qu’un officier, dès qu’il commande une unité, peut établir une cour martiale où et quand il le juge bon.
GÉNÉRAL RUDENKO. - Mais vous êtes d’accord avec moi qu’il ne s’agissait même pas ici d’un tribunal ? Il est dit que cet officier décide seul personnellement.
ACCUSÉ GÖRING. - Il pouvait prendre une décision seul ou instituer une cour martiale. Il lui suffisait de s’adjoindre deux personnes et, en quelques minutes, il pouvait prendre une décision si les faits étaient prouvés.
GÉNÉRAL RUDENKO. - En quelques minutes, dites-vous, et ensuite c’était l’exécution ?
ACCUSÉ GÖRING. - Si je surprends quelqu’un en flagrant délit qui, d’une maison, tire sur mes troupes dans le dos, la cour martiale peut liquider l’affaire le plus rapidement du monde. Toutefois, on ne peut agir ainsi s’il n’y a pas de preuves. Mais il s’agit ici d’une attaque directe et des mesures à prendre.
GÉNÉRAL RUDENKO. - Accusé Göring, cela suffit sur cette question. Je voudrais seulement indiquer une fois de plus que cette directive fut donnée par la Haut Commandement de la Wehrmacht le 13 mai 1941 et qu’elle donnait le droit à un officier de fusiller un homme, sans enquête ni jugement. Je pense que vous ne le niez pas. Continuons.
ACCUSÉ GÖRING. - Mais oui, je le nie absolument. Il n’est dit en aucune façon qu’un officier a le droit de fusiller quelqu’un directement. Permettez-moi de préciser : « Dans le cas d’impossibilité de prendre des mesures de ce genre, les éléments suspects.. » et il ne s’agit ici que des « éléments suspects », « doivent être amenés devant l’officier le plus ancien de l’unité présent et c’est lui qui prendra une décision ». Autrement dit, il n’est pas indiqué que tout officier peut décider du sort de n’importe qui [TMI, IX, 677-8].

L’argumentation de l’accusé n’était certes pas dénuée de valeur. Cependant, lorsque la directive permettait à l’officier de décider du sort des « personnes soupçonnées » si les mesures directes de rétorsion avaient été « négligées ou impossibles à prendre », il est clair qu’il s’agissait alors de juger après coup, c’est-à-dire une fois l’attaque passée et les coupables enfuis.
Or, un suspect n’est pas nécessairement un coupable et on se demande comment, sans moyens d’enquête approfondie, l’officier pouvait prouver la culpabilité du ou des hommes amenés devant lui.
Qu’on le veuille ou non, donc, le texte ouvrait la porte à l’arbitraire, un arbitraire que le Droit international voulait justement bannir. Sachant en outre que le danger n’était plus imminent (puisque l’attaque était passée), ces cas auraient justement dû être réservés aux juridictions militaires dotées de tous les moyens d’enquête. Voilà pourquoi même s’il n’était pas intrinsèquement criminel, le décret s’écartait du Droit international.

Les Allemands cachent l’ordre du Führer

Les Allemands devaient d’ailleurs en être conscients car, le 27 juillet 1941, un ordre signé W. Keitel commanda d’en détruire les copies afin qu’aucune ne tombe entre des mains ennemies. On lisait :

En vertu du règlement sur les documents confidentiels, toutes les copies qui ont été faites du décret du Führer du 13 mai 1941 devront être détruites par :
a) Tous les services jusqu’aux commandements généraux inclus,
b) Les commandements de groupes blindés,
c) Les commandements d’armées et les services de rang égal, s’il y a danger inévitable que ces documents tombent aux mains de personnes non autorisées […].
La validité du décret n’est pas affectée par la destruction des copies […][6].

Un deuxième ordre de l’OKW

Quoi qu’il en soit, dès les premières semaines de guerre, les craintes d’Hitler se révélèrent fondées. A Nuremberg, le procureur général adjoint américain Telford Taylor reconnut qu’à l’Est :

les forces allemandes combattirent parmi une population hostile et durent faire face à des activités étendues de partisans, derrière leurs lignes [TMI, IV, 471].

Lors d’un entretien avec maréchal Kvaternik (vice-président de l’Etat croate indépendant), le 21 juillet 1941, le Führer lança :

Les Russes ne sont pas des soldats, mais des bêtes. Ils n’ont pas l’ombre d’un code d’honneur militaire[7].

Telle fut la raison pour laquelle deux jours plus tard, le Haut Commandement des Forces armées allemandes publia une instruction d’Hitler qui confirmait le décret du 13 mai. L’article 6 stipulait :

En raison de la vaste étendue des territoires conquis à l’Est, les forces disponibles chargées d’assurer la sécurité de ces régions ne pourront assumer cette tâche que si, au lieu de punir toute résistance par la condamnation des coupables par un tribunal, les forces d’occupation pratiquent un système de terreur qui, seul, permettra d’écraser toute volonté de résistance parmi la population.
[…] Ce n’est pas en réclamant de nouveaux éléments de sécurité, mais au contraire en employant des mesures, en appliquant des mesures draconiennes correspondantes que les commandants en chef auront la possibilité d’assurer la sécurité dans leur région[8].

La directive compromettante de W. Keitel

Le 16 septembre 1941, W. Keitel signa un autre document très compromettant, dans lequel il était précisé qu’à l’Est, « une vie humaine [valait] moins que rien ». La première partie évoquait « la rébellion ouverte et la guerre de bandes étendues » qui se développait « en tous lieux dans les territoires [russes] occupés par l’Allemagne »[9].
La deuxième constatait l’échec relatif des mesures prises par les Allemands pour pacifier les territoires conquis[10].
L’auteur continuait ainsi :

Le Führer a ordonné que désormais on intervînt de partout avec les moyens les plus sévères pour écraser le mouvement le plus rapidement possible […].
3. A cet effet on usera des directives suivantes :
a) […]
b) Pour étouffer les menées dans l’œuf, on devra, à la première occasion, faire usage des moyens les plus sévères, afin d’assurer l’autorité des forces d’occupation et de parer à une extension nouvelle. De plus, il ne faut pas oublier que dans les pays en question, une vie humaine vaut moins que rien et qu’un effet d’intimidation ne peut être atteint que par une rigueur inaccoutumée. En représailles de la mort d’un soldat allemand, on doit, dans ces cas, d’une façon générale, considérer comme adéquate la peine de mort infligée à 50 ou 100 communistes. Le mode d’exécution accroîtra encore l’effet d’intimidation [Id.].

L’affirmation selon laquelle à l’Est, une vie valait « moins que rien » renfermait certes une part de vérité. Mais l’écrire noir sur blanc dans une directive qui prévoyait des représailles collectives pouvait être source de graves ennuis si le document venait à être connu.

Des mesures inefficaces

Sans surprise, les rétorsions allemandes se révélèrent globalement inefficaces. A Nuremberg, le général Jodl expliqua :

Ces partisans étaient des fanatiques uniquement, des « durs », des lutteurs et pour la plupart du temps des Russes Blancs [TMI, XV, 426].

Quelques semaines plus tard, un auteur belge qui avait étudié la guerre à l’Est confirma en parlant des :

francs-tireurs civils, membres du parti et du XXX komsomol (jeunesse communiste), groupes fanatisés à l’extrême et particulièrement impitoyables dans leur action répressive […]. De nombreux criminels de droit commun avaient quitté le bagne contre promesse de combattre l’occupant pour se « racheter »[11].

Voir le cahier « compte de vengeances personnelles » d’un partisan soviétique :
(voir le document)

Avec l’arrivée de l’hiver, leur activité redoubla, immobilisant même les troupes chargées d’assurer la sécurité[12]. Se référant aux années 1942-1943, un colonel allemand déclara :

Les opérations des partisans, pendant longtemps, ont menacé de couper les lignes de communication et les routes des transports nécessaires à la Wehrmacht. Par exemple, un compte rendu mensuel sur les attaques contre les lignes de chemin de fer de la Russie occupée révéla que, dans la seule zone russe, 800 à 1 000 attaques se produisaient chaque mois pendant cette période, causant entre autre la perte de 200 à 300 locomotives[13].

Le témoin poursuivait ainsi :

Il était de notoriété publique que la guerre des partisans était menée de façon très cruelle de part et d’autre, que des représailles étaient infligées à des otages et aux communes dont les habitants étaient soupçonnés d’être des partisans ou de les soutenir […]. C’était également un fait bien connu que Hitler croyait que la seule méthode par laquelle on pouvait mener avec succès une guerre contre les partisans était celle qui consistait à employer des sanctions cruelles à titre préventif [Id.].

Une nouvelle directive très compromettante

W. Scheidt disait vrai. A l’époque, malgré la directive du 13 mai 1941, certains Allemands responsables de bavures dans la lutte contre les partisans avaient été traduits devant des juridictions militaires. Lorsqu’il l’apprit, Hitler réagit et le 13 décembre 1942, W. Keitel signa une nouvelle directive portant la mention « Très secret ». Elle assurait aux soldats l’impunité dans la lutte contre les partisans, même s’ils avaient pris des mesures « à l’encontre de femmes et d’enfants ». Le texte commençait ainsi :

Le Führer a été informé que certains membres de la Wehrmacht, ayant pris part à la lutte contre les bandes de guérillas, avaient été l’objet de poursuites disciplinaires[14].

Plus bas, on lisait :

En conséquence, le Führer a ordonné : […]
Si cette lutte contre les bandes de guérillas, aussi bien à l’Est que dans les Balkans, n’est pas menée de la façon la plus brutale, il en résultera que, dans un temps très proche, les forces que nous avons à notre disposition vont s’avérer insuffisantes pour avoir raison de cette peste. Dans cette lutte, les troupes ont donc le droit et le devoir de procéder par tous les moyens quels qu’ils soient, même à l’encontre des femmes et des enfants, pour atteindre le but.
Toute considération, quelle qu’elle soit, serait un crime envers le peuple allemand et envers les soldats du front, qui doivent supporter les conséquences de l’activité partisane et qui ne pourraient comprendre pourquoi ces bandits ou leurs complices, seraient épargnés. Ces principes doivent servir de base à la lutte contre les bandes de guérillas à l’Est.
Aucun Allemand participant aux opérations militaires contre les guérillas ne doit être sujet à des poursuites disciplinaires ou judiciaires, à cause de sa conduite pendant le combat contre les partisans et leurs complices.
Les commandants en chef des troupes combattant les guérillas sont tenus de porter cet ordre, immédiatement et catégoriquement, à la connaissance de tous les officiers des unités qui leur sont subordonnées ; de mettre sans tarder leurs conseillers juridiques au courant de cet ordre et de veiller à ce qu’aucun jugement contraire à cet ordre ne soit prononcé [Id.]. (voir le document)

W. Keitel réduit au mensonge

A Nuremberg, W. Keitel tenta de minimiser la portée de l’ordre en assurant qu’il s’agissait uniquement de « retirer les femmes et les enfants du théâtre de l’activité des partisans » :

GÉNÉRAL RUDENKO. - […] Je vous demande, accusé Keitel, maréchal de l’ex-Armée allemande, si vous considérez que cet ordre est juste et si vous estimez qu’on peut à volonté prendre des mesures contre les femmes et les enfants ?
ACCUSÉ KEITEL. - Oui, tant que ces mesures consistent à retirer les femmes et les enfants du théâtre de l’activité des partisans. Non, quand ces mesures consistent à les exécuter.
[…]
GÉNÉRAL RUDENKO. - Vous n’avez pas répondu à ma question. Estimez-vous que cet ordre, visant les femmes et les enfants, est juste ou injuste ? Répondez par oui ou par non. Est-ce juste ou non ?
ACCUSÉ KEITEL. - J’ai considéré que cet ordre était justifié dans la mesure où je l’ai admis. Je n’ai jamais approuvé les mesures d’exécution. C’étaient des crimes.
GÉNÉRAL RUDENKO. - « Toutes sortes de mesures ». Cela comprend aussi le meurtre.
ACCUSÉ KEITEL. - Oui, mais pas des femmes ni des enfants.
GÉNÉRAL RUDENKO. - Oui, mais il est dit « toutes sortes de mesure contre les femmes et les enfants ».
ACCUSÉ KEITEL. - Non, il n’y a pas « toutes sortes de mesures ». Il y a : « Ne pas se refuser à prendre des mesures contre les femmes et les enfants ». Jamais un soldat ou un officier allemand n’eut l’idée de tuer une femme ou un enfant [TMI, X, 643].

Je le dis franchement : l’argumentation du feld-maréchal Keitel était mensongère. Il est vrai que dans une directive générale datée du 30 juillet 1944 et concernant la lutte contre les partisans, le Führer précisait :

Leurs complices, spécialement les femmes, qui n’ont pas participé directement au combat, doivent être mis au travail. Les enfants doivent être épargnés[15].

Mais l’ordre de 1942 était suffisamment clair : il assurait l’impunité aux soldats qui, dans le cadre de la lutte contre les partisans, auraient tué - je ne dis pas : assassiné - des femmes et des enfants.
La preuve en est d’ailleurs apportée par le compte rendu des discussions qui eurent lieu au Quartier Général du Führer le 1er décembre 1942, c’est-à-dire deux semaines avant la parution du décret. A Nuremberg, ce document n’était pas à la disposition de l’Accusation. Le procureur y aurait trouvé de quoi contredire W. Keitel. Car s’exprimant à propos dudit décret, A. Hitler lui-même avait déclaré :

[…] le principe est que, dans la lutte contre ces bandes […] tout ce qui conduit au succès est bon. Voici ce qui importe avant tout : si tel ou tel fait une chose qui ne corresponde pas aux instructions données, mais peut exciper d’une réussite absolue, ou bien si quelqu’un se trouve acculé à une situation à laquelle il ne puisse faire face que par les solutions les plus radicales, alors, tous les moyens sont bons qui, permettent de réussir. Le but doit être d’anéantir les bandes et de faire régner l’ordre […]. En définitive, par conséquent, tout ce qui aura contribué à l’anéantissement des bandes sera considéré comme bon, et, au contraire, sera considéré comme mauvais tout ce qui ne servira pas à cet anéantissement. De cette manière, chacun aura sa liberté d’action. Comment voulez-vous, autrement, qu’il [le soldat] se tire d’affaire, dans de nombreux cas ? Quelle conduite à tenir, si ces salauds se font précéder de femmes et d’enfants ? C’est une expérience que j’ai moi-même vécue à Chemnitz, où ces cochons de marxistes nous crachaient à la figure, tout en plaçant des enfants devant eux. Nous étions totalement désemparés, et malheur à nous si nous avions touché à ces enfants ! Il en va de même en ce qui concerne la lutte contre les partisans. Si ces gens-là poussent devant eux des femmes et des enfants, il faut que l’officier ou le sous-officier ait la possibilité de tirer dessus sans aucun ménagement. La seule chose essentielle est qu’il s’ouvre un passage et qu’il extermine la bande. Il faut que le militaire se sente absolument garanti. On peut lui donner des instructions d’ensemble ; mais, pour le reste, il faut de toute nécessité le couvrir, pour que le pauvre diable ne soit pas obligé de se dire : « Ensuite, c’est encore moi qu’on rendra responsable ! » Que fera-t-il lorsque ces salauds se barricadent dans une maison où il y a aussi des femmes et des enfants ? Lui sera-t-il permis ou non de mettre le feu à la maison ? Si oui, il livrera aux flammes des innocents pêle-mêle avec les autres. Eh bien ! il ne doit pas y avoir de problème : il a l’obligation de mettre le feu. […] par principe, il faut inscrire là-dedans que lorsque l’homme croit devoir user des moyens les plus énergiques dans l’exécution de son devoir, il est absolument dans son droit et qu’il sera ensuite couvert dans tous les cas[16].
(voir le document)

Lors de ces conversations, W. Keitel était présent (Ibid., p. 40). Par conséquent, il ne pouvait ignorer le véritable sens du décret qu’il allait signer le 16 décembre 1942.

Des rapports prouvant l’horreur de la lutte

Certains rapports rédigés par les hommes qui agissaient sur le terrain ne laissent d’ailleurs aucun doute sur le caractère impitoyable des mesures prises dans cette lutte à mort. Le 19 mars 1943, ainsi, celui qui dirigeait le Sonderkommando 4a, le SS-Sturbannführer Christensen, écrivit :

La tâche de la Police de sûreté et du SD [service de sûreté] est de découvrir tous les ennemis du Reich et de les combattre dans l’intérêt de la sécurité, et surtout de garantir la sécurité de l’Armée dans les zones d’opérations. Outre l’anéantissement (Vernichtung) des adversaires actifs et avoués, il faut prendre des mesures préventives pour l’élimination des personnes qui, en raison de leurs convictions ou de leur passé, pourraient, à la faveur des circonstances, devenir des ennemis effectifs. La Police de sûreté exécute cette mission avec toute la dureté nécessaire, en accord avec les directives générales du Führer. Ces mesures énergiques sont particulièrement nécessaires dans les territoires menacés par l’activité des bandes de partisans […].
Les mesures prises ces derniers temps par la Police de sûreté sur une vaste échelle sont, à mon avis, indispensables pour les deux raisons suivantes :
1. La situation du front dans mon secteur était devenue si sérieuse que la population, en partie influencée par les Hongrois et les Italiens, refluant en désordre, prenait ouvertement parti contre nous.
2. Les importantes opérations de partisans, qui venaient plus particulièrement de la forêt de Bryansk, en étaient un autre raison. En outre, d’autres groupes de partisans se formèrent spontanément et apparurent comme des champignons dans tous les secteurs. Les approvisionnements en armes ne constituaient manifestement aucune difficulté[17]. C’eut été un non-sens d’observer toute cette activité sans aucune réaction. Il est évident que toutes ces mesures entraînèrent quelques rigueurs.
Je veux souligner l’essentiel de ces mesures rigoureuses :
1. Exécution des Juifs hongrois,
2. Exécution d’agronomes,
3. Exécution d’enfants (Die Erschuessung von Kindern),
4. Incendie total des villages,
5. Exécution au cours de tentatives d’évasion des prisonniers détenus par le SD.

Le chef de l’Einsatzgruppe C a confirmé une fois de plus le caractère approprié des mesures prises et a exprimé sa reconnaissance pour cette action énergique[18].
(voir le document)

Les Russes premiers responsables

Après la guerre, un ancien membre de l’Etat Major personnel de commandement d’Himmler, le SS Brigadführer Ernst Rode, rejeta la faute sur les Russes en déclarant :

La sévérité et la cruauté de la guerre de partisans, essentiellement diabolique, menée par les Russes, avait eu pour résultat des lois draconiennes de Hitler pour sa conduite[19].
(voir le document)

L’étude objective de l’histoire de la guerre à l’Est lui donne raison : elle démontre que l’aggravation des mesures prises par les Allemands ne fut qu’une réponse à l’activité croissante et toujours plus violente des partisans. Une réponse qui, bien souvent, fut trop féroce et, faute de discrimination nécessaire, toucha de nombreux innocents.

L’aveu de R. Jackson à Nuremberg

Mais c’est tout le problème des politiques adoptée et appliquée dans l’urgence. Ainsi, dans les premiers mois qui suivirent l’écrasement du Reich, la politique de dénazification adoptée par les vainqueurs frappa beaucoup trop de monde. A Nuremberg, le procureur général américain Robert Jackson le reconnut lorsque, le 28 février 1946, il déclara :

Les mesures temporaires prises par les autorités d’occupation ont pu, par nécessité […] avoir été plus arbitraires et appliquées avec moins de discrimination qu’il n’aurait convenu à une politique de longue durée. Par exemple, d’après la politique de dénazification actuelle, aucune personne ayant appartenu au parti nazi ou à des organisations affiliées ne peut être employée dans aucune entreprise à un poste autre que celui de travailleur manuel, à moins qu’elle n’ait été nazie que de nom […].
Le Conseil de contrôle a maintenant reconnu, comme le firent les auteurs de ce Statut, qu’un programme permanent, établi à longue échéance, devrait être basé sur une discrimination plus prudente et s’attacher à l’étude des cas individuels d’une façon plus serrée qu’il n’a été possible de le faire avec des mesures provisoires rapides [TMI, VIII, 357].

Or, je souligne qu’en Allemagne à partir de 1945 et sauf exception, les Alliés firent face à un peuple soumis. Malgré cela, la politique de dénazification fut, dans les premiers temps, trop arbitraire. Dès lors, qu’en aurait-il été si, dans toute l’Allemagne, des bandes de partisans s’étaient levées pour frapper dans les dos les armées d’occupation ?

Des documents compromettants qui ne furent pas détruits

Telle est la raison pour laquelle j’estime malhonnête de prétendre que la politique féroce adoptée en Russie contre les partisans serait une preuve de la « barbarie nazie ». Là comme ailleurs, les Allemands n’ont fait que répondre dans l’urgence à des coups qui leur étaient donnés dans le cadre d’une lutte à mort.

Le 29 janvier 1943, d’ailleurs, le gauleiter des Pays-Bas, Arthur Seyss-Inquart, avait clairement déclaré :

Au moment où nos hommes, maris et fils, font face à leur Destin à l’Est avec une volonté inébranlable et accomplissent leur devoir suprême sans faiblir et sans fléchir, il est impossible de tolérer des conspirations qui voudraient affaiblir l’arrière de notre front de l’Est. Ceux qui l’osent doivent être supprimés. Nous devons être de plus en plus durs à l’égard de nos adversaires. Tel est l’ordre impérieux que nous donne le déroulement implacable des événements, c’est peut-être un pénible devoir, mais c’est notre devoir sacré. Nous restons humains, en ne torturant pas nos adversaires, mais il faut être durs et les supprimer [Doc. PS-3430 ; TMI, V, 356].

C’était incontestablement vrai. Mais il n’en reste pas moins qu’en cas de défaite et de comptes à rendre - les Alliés avaient annoncé publiquement leur volonté de traduire en justice les futurs vaincus -, les documents relatifs à cette politique anti-partisans seraient très compromettants. Malgré cela, ils n’ont pas été détruits.

L’extermination des « commandos »

Une méthode de guerre nouvelle..

La lutte contre les partisans ne fut pas la seule source de pièces à charge. Pendant la guerre, les Britanniques inaugurèrent l’utilisation de « commandos ». Il s’agissait de groupes qui étaient introduits en territoire ennemi (par avion, par bateau ou parachutés) afin, la plupart du temps, d’y accomplir des missions de sabotage. Rien d’illégal a priori[20].

.. et discutable

Cependant, du point de vue du Droit international, leur utilisation posait plusieurs problèmes :

- Ces commandos devaient la plupart du temps détruire ou endommager des objectifs mi-civils, mi-militaires, comme des voies de communication, des centrales électriques, des unités de production dans les usines, des entrepôts..
Certes, de telles destructions pouvaient fortement gêner l’ennemi, mais dans de nombreux cas, il ne s’agissait pas d’objectifs vitaux[21].

Or, l’article 23 § g de la Convention de La Haye sur les « lois et coutumes de la guerre sur terre » interdisait « de détruire […] des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions […] seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ». Y avait-il devoir impérieux ? C’était souvent très discutable ;

- Afin de pouvoir passer inaperçus à l’approche de l’objectif ou de faciliter leur fuite, les membres des commandos étaient parfois pourvus de vêtement civils qu’ils portaient sous l’uniforme[22], ce qui violait l’article 1 § 2 de la Convention de la Haye exigeant du combattant « un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance » ;

- Certains membres des commandos avaient une arme secrète : un pistolet caché sous l’aisselle et qui tirait automatiquement au moment où l’homme levait les bras pour (faire semblant de) se rendre (Id.). Ce fait violait l’article I § 3 de la Convention de La Haye selon lequel un combattant devait « porter les armes ouvertement » et l’article 23 § b qui interdisait « de tuer ou de blesser par trahison » ;

- Mais surtout, ces commandos ne pouvaient prendre en charge d’éventuels prisonniers (les sentinelles, les gardiens ou même des civils rencontrés par hasard). Ils ne pouvaient pas non plus prendre le risque de les laisser s’échapper, sous peine de compromettre leur mission. En conséquence, ils les ligotaient de façon cruelle, les enchaînaient ou même les tuaient, en totale contradiction avec l’article 4 de ladite convention (« [les prisonniers] doivent être traités avec humanité »).

Le message du 7 octobre 1942

Dans les premiers temps, Hitler ne réagit pas. Mais les incidents pénibles s’étant multipliés, le 7 octobre 1942, la radio allemande diffusa le communiqué suivant :

Tous les groupes terroristes et de sabotage anglais, ainsi que tous leurs complices, qui ne se conduisent pas comme des soldats mais comme des bandits, seront à l’avenir traités comme tels par les troupes allemandes et seront tués sans pitié dans le combat, quel que soit le lieu où on les découvrira [Doc. PS-1266, TMI, XXVII, 87].

Ce message n’énonçait rien qui fut contraire au Droit international, puisqu’il s’agissait de tuer « dans le combat ».

L’ordre secret du Führer

Onze jours plus tard, cependant, Hitler alla beaucoup plus loin. Dans un ordre secret diffusé en douze exemplaires seulement, après avoir rappelé les mauvais traitements infligés aux prisonniers par les commandos ainsi que le message allemand radiodiffusé, il écrivit :

3. En conséquence, j’ordonne :

Dès maintenant, tous les adversaires placés en face des troupes en Europe ou en Afrique au cours des soi-disant entreprises de commandos, même s’il s’agit extérieurement de soldats en uniforme ou de troupes de destruction avec ou sans armes, doivent être abattus jusqu’au dernier homme au combat ou en fuite […]. Même si ces personnes, lorsqu’elles sont trouvées, ont apparemment fait le geste de se rendre comme prisonniers, on doit formellement leur refuser toute grâce. Dans chaque cas particulier, un rapport détaillé doit être adressé à l’OKW : publication sera faite dans le communiqué de l’Armée.

4. Si certains membres de semblables commandos, en tant qu’agents, saboteurs, etc., tombent par une autre voie, par exemple par la Police, dans les régions occupées par nous, entre les mains de l’Armée, ils doivent être immédiatement remis au SD.
Toute mise sous protection militaire, par exemple dans les camps de prisonniers, etc., est strictement défendue, même provisoirement.

5. […]

6. Je rendrai responsable devant le Conseil de guerre, pour la non-exécution de cet ordre, tous les chefs d’unité et officiers qui auront négligé leur devoir d’instruire la troupe de cet ordre, ou auront agi contre cet ordre dans son exécution [Doc PS-498, TMI, XXVI, 101.].

Le cinquième paragraphe prenait soin d’énoncer toutes les catégories de soldats ennemis non concernées par cet ordre : hommes capturés lors de « combats ouverts au cours d’actions normales (grosses opérations de débarquement, grandes entreprises de parachutage) », marins capturés « après des combats en mer », pilotes « essayant de sauver leur vie en sautant en parachute au cours de combats aériens » (Id.).

Une directive contraire au Droit international

Malgré ces restrictions légitimes, cette directive du 18 octobre 1942 heurtait de plein fouet l’article 23 §§ c et d de la Convention de La Haye interdisant :

- « de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion »,
- « de déclarer qu’il ne sera[it] pas fait de quartier ».

Certes, on pourra répondre que les méthodes des « commandos » violant le Droit international, leurs membres ne pouvaient plus prétendre s’abriter derrière les différentes conventions. Seulement, tous les « commandos » avaient-ils reçu les mêmes instructions ? On l’ignorait.
Et même à répondre affirmativement, comment devaient être traités ceux qui se seraient rendus sans avoir utilisé leurs vêtements civils et sans avoir molesté un seul ennemi (soit qu’ils n’aient pas eu le temps, soit qu’ils aient voulu respecter les lois de la guerre) ? Faudrait-il les fusiller alors que, dans les faits, ils n’auraient rien commis de répréhensible ? L’ordre ne faisant aucune distinction, la réponse était positive. C’est cette absence de distinction qui rendait la directive du 18 octobre 1942 contraire au Droit international.

Hitler veut que les Alliés sachent..

La meilleure preuve fut apportée par.. Hitler en personne. Ce même 18 octobre, il rédigea un ordre supplémentaire qui justifiait la première directive en ces termes :

Je me suis vu dans l’obligation de donner des ordres rigoureux pour la destruction des troupes de sabotage ennemies et de déclarer que la non-exécution de ces ordres entraînerait un châtiment sévère. J’estime qu’il est nécessaire de porter à la connaissance des chefs d’unités et des commandants intéressés, les raisons de ce décret.
Dans aucune autre guerre antérieure, n’avait été mise au point, comme dans celle-ci, une méthode impliquant la perturbation des communications à l’arrière du front, l’intimidation de la population travaillant pour l’Allemagne, ainsi que la destruction d’établissements industriels importants pour la guerre dans les territoires occupés par nos soins.
[…]
Ces activités ont des conséquences d’une portée considérable […]. Or, cette sorte de guerre est complètement dépourvue de danger pour l’adversaire. Étant donné qu’il envoie ses troupes de sabotage en uniforme, tout en leur fournissant des vêtements civils, ces hommes peuvent, suivant les nécessités, prendre l’aspect de soldats ou de civils. Alors qu’eux-mêmes ont l’ordre d’exterminer impitoyablement tous les soldats allemands et même les indigènes qui se mettent au travers de leur route, ils ne courent aucun danger de subir des pertes sérieuses au cours de leurs opérations, puisque, au pis aller, s’ils sont pris, ils peuvent immédiatement se rendre et pensent ainsi tomber, en principe, sous la protection des clauses de la Convention de Genève. Il n’y a néanmoins aucun doute que c’est là une utilisation abusive des conventions de Genève, d’autant plus qu’une partie de ces éléments sont des criminels libérés des prisons qui peuvent se réhabiliter en participant à ces actions.
L’Angleterre et l’Amérique trouveront donc toujours des volontaires pour ces sortes d’opérations, aussi longtemps qu’elles pourront leur assurer sincèrement qu’ils ne courent aucunement le risque de perdre la vie. En mettant les choses au pire, ils n’ont tout simplement qu’à se livrer avec succès à leurs attentats contre les gens, contre les moyens de communication ou autres installations et à se rendre s’ils rencontrent l’ennemi.
Si l’on veut que l’Allemagne n’ait pas, au cours de cette guerre, à supporter par suite de ces actions, de sérieux dommages, il faut faire clairement comprendre à l’adversaire que toutes les troupes de sabotage seront exterminées sans exception, jusqu’au dernier homme.
Cela signifie que leur chance de donner leur vie est nulle. En conséquence, en aucune circonstance on ne doit permettre qu’une seule unité de dynamitage, de sabotage ou de terrorisme s’attende, si elle se laisse capturer, à être traitée conformément aux règles de la Convention de Genève. Ces unités doivent, quelles que soient les circonstances, être impitoyablement exterminées.
Tout compte rendu d’opérations de ce genre, paraissant au communiqué de la Wehrmacht, devra brièvement et laconiquement relater qu’une unité de sabotage, de terrorisme ou de destruction a été découverte et exterminée jusqu’au dernier homme.
[…].
Si l’on doit, afin de les interroger, épargner sur le moment un ou deux hommes, ils doivent être fusillés immédiatement après leur interrogatoire [Doc PS-503 ; TMI, XXVI, 117-121.].

La volonté d’Hitler était claire : « il faut faire clairement comprendre à l’adversaire que toutes les troupes de sabotage seront exterminées sans exception ». Le meilleur moyen d’y parvenir aurait été de diffuser publiquement la directive du 18 octobre 1942.

.. mais cache sa directive

Or, c’est le contraire qui advint : non seulement sa diffusion resta secrète, mais en outre, la destruction des copies fut exigée. Ainsi, lors de sa diffusion au sein de l’Armée de terre, le général Jodl précisa au nom de l’Oberkommando de la Wehrmacht :

Aux commandants : cet ordre est uniquement destiné aux commandants et ne doit en aucun cas tomber entre les mains de l’ennemi [TMI, X, 663].

Plus net encore : le 28 octobre 1942, le commandant en chef de la Marine allemande, l’amiral Erich Raeder, fit parvenir un exemplaire de ladite directive aux commandants subalternes. Un mémorandum l’accompagnait, qui déclarait :

Cet ordre ne doit pas être transmis sous forme écrite par les chefs des flottilles ou de groupes ou par les officiers du même grade. Après transmission orale aux échelons inférieurs, les officiers ci-dessus mentionnés doivent remettre l’ordre à l’échelon immédiatement supérieur, qui est responsable de son retrait de la circulation et de sa destruction [Doc. C-179 ; TMI, XXXIV, 772-3].

Un secret qui résonne comme un aveu

A Nuremberg, le substitut du procureur général britannique lança :

Il n’y a pas d’instruction du commandement de la Marine qui, indirectement, reconnaisse plus clairement le caractère criminel des « meurtres » ordonnés par Hitler [TMI, V, 283].

On ne peut qu’acquiescer. Cette volonté de cacher la directive du 18 octobre 1942, alors qu’en même temps, Hitler voulait faire savoir aux Alliés que les « commandos » seraient exterminés jusqu’au dernier homme, démontre que l’ordre en lui-même était inavouable, parce que contraire à la Convention de La Haye.
Dès lors, le recours aux communiqués laconiques devient parfaitement compréhensible : le Führer voulait avertir les Anglo-américains du destin fatal de leurs « commandos », mais sans leur révéler les circonstances exactes de leur mort (meurtre d’individus désarmés), ce qui aurait entraîné le dépôt de plaintes.

Un document allemand confirme

Un document allemand confirme d’ailleurs cette conclusion. Des malentendus étant survenus, relatifs à la portée de l’ordre d’Hitler, le 11 février 1943, l’État-Major de la Marine diffusa un mémorandum qui dans lequel on lisait :

Dans le premier ordre du Führer du 18 octobre 1942 […] n’était qualifié de très secret que le seul exposé des motifs, parce qu’on y précisait :
1. Que, selon l’opinion du Führer, le développement des organisations de sabotage militaire à l’Est et à l’Ouest pouvait avoir des graves répercussions sur notre conduite des opérations et
2. Que l’on devait procéder à l’exécution de prisonniers ayant opéré en uniforme et obéi à des ordres militaires, même après qu’ils se soient volontairement rendus et aient demandé grâce.
Par contre, l’anéantissement des groupes de sabotage au combat ne doit en aucun cas être tenue secret, mais au contraire doit officiellement figurer dans les communiqués de l’OKW. L’effet d’intimidation que l’on attend de ces mesures ne serait pas atteint si les ennemis qui prennent part à ces opérations de commando n’apprenaient pas qu’une mort certaine les attend et non une captivité sans risque. Comme les saboteurs doivent être exterminés immédiatement, sauf quand pour des raisons stratégiques on a besoin sur le moment de leurs déclarations, il est donc nécessaire non seulement de donner des instructions à tous les membres de la Wehrmacht sur le front pour que toutes les catégories de saboteurs, même portant l’uniforme, soit exterminés, mais aussi que tous les services des bureaux du territoire ayant à s’occuper d’affaires de ce genre soient informés de la ligne de conduite qui a été prescrite [Doc. C-178 ; TMI, XXXIV, 771].

Là encore, l’accusateur qui, à Nuremberg, présenta ce document conclut avec raison :

Cela montre clairement que l’on se rendait parfaitement compte que cet ordre était une violation flagrante des conventions de Genève et de La Haye [TMI, IV, 462].

Un ordre qui entraîne des crimes de guerre

Sans surprise, l’ordre impitoyable du Führer entraîna l’exécution de saboteurs qui n’avaient pas commis - ou n’avaient pas eu le temps de commettre - un seul délit.
Fin octobre 1942, par exemple, six Anglais et quatre Norvégiens parvinrent en vue des côtes norvégiennes afin de commettre un attentat contre le cuirassé Tirpitz. Ils devaient lancer contre lui deux torpilles guidées. L’entreprise échoua parce que, dans la tempête, celles-ci se perdirent avant même d’avoir pu être utilisées. Un marin britannique fut capturé alors qu’il tentait de passer en Suède. Il s’agissait de Paul Evans, alors âgé de 20 ans. Le rapport allemand déclare :

Evans avait sur lui un étui à révolver semblable à ceux que l’on emploie lorsqu’on porte une arme sous l’aisselle et un coup de poing américain. Aucun acte de violence contraire au Droit international n’a pu lui être imputé (Völkerrechtswidrige Gewalttaten konnten ihm nicht nachgewiesen werden.). Il avait fait des révélations très détaillées sur l’opération projetée. Conformément à l’ordre du Führer […], il a été fusillé le 19 janvier 1943 [Doc. UK-057 ; TMI, XXXIX, 123].

Le 20 novembre 1942 à l’aube, un avion britannique et le planeur qu’il remorquait s’écrasèrent non loin d’Egersung, sur le sol norvégien. L’équipage de l’avion périt mais, dans le planeur, quatorze hommes en réchappèrent, six d’entre eux souffrant de graves blessures. Un premier rapport allemand racontait :

Tous portaient des uniformes anglais kaki sans insigne sur la manche […]. Le planeur transportait des fusils, des mitrailleuses légères, des mitraillettes en nombre inconnu [Doc. PS-508 ; TMI, XXVI, 123.].

Une deuxième précisait :

Outre les 17 occupants [du planeur], on a trouvé un important matériel de sabotage et un équipement de travail. En conséquence, l’intention de saboter est absolument prouvée. La 280e division d’infanterie a ordonné l’exécution du détachement, conformément à l’ordre du Führer. L’exécution a eu lieu dans la soirée du 20 novembre. Certains prisonniers portaient sous leur uniforme kaki des costumes bleus de ski qui n’avaient aux manches aucun insigne. Au cours d’un bref interrogatoire, les survivants n’ont révélé rien d’autre que leurs noms, grades et numéros de matricules [Ibid., pp. 123-4].

Le 8 décembre 1942, deux Britanniques en uniforme furent arrêtés alors qu’ils allaient commettre un attentat dans la zone portuaire de Bordeaux. Après trois jours d’interrogatoire, ils furent fusillés. En guise de commentaire, l’Etat-Major de la Marine de guerre allemande écrivit :

La mesure, bien qu’elle soit conforme à l’ordre du Führer, n’en présente pas moins un précédent en Droit international du fait que ces soldats étaient en uniforme [Doc. D-658 ; TMI, V, 285.].

Le lendemain 11 décembre, à Bordeaux, plusieurs navires allemands furent endommagés par des mines adhérentes fixés sur les coques au-dessous de la ligne de flottaison. De façon évidente, les deux hommes arrêtés et fusillés la veille faisaient partie d’une équipe plus grande.
Dans les heures qui suivirent, six saboteurs furent arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir vers l’Espagne : cinq Britanniques et un Irlandais, tous des marins, le plus haut gradé étant lieutenant. Le corps d’un septième, noyé, fut également découvert. Le rapport allemand précise :

[Les saboteurs] portaient un uniforme spécial vert olive. Après avoir accompli leur mission, ils coulèrent leurs canots et tentèrent de s’enfuir en Espagne en habits civils, avec l’assistance de la population française. On ne découvrit pas d’action criminelle commise au cours de l’expédition. (Besondere Straftaten auf der Flucht sind nicht festgestellt worden.) Conformément aux ordres, le 23 mars 1943, on fusilla tous ceux qui avaient été arrêtés [Ibid., p. 124].

Le 13 décembre 1942, le commandant en chef de l’armée d’occupation en Norvège demanda si l’exécution de membres de « commandos » fait prisonniers devait être retardée afin de permettre un interrogatoire. Sans attendre, l’OKW répondit :

Conformément au dernier paragraphe de l’ordre du Führer du 18 octobre, les saboteurs individuels peuvent être momentanément épargnés en vue de leur interrogatoire. L’importance de cette mesure a été prouvée dans le cas du Glomfjord, de la torpille biplace de Drontheim et du planeur Stavanger, où les interrogatoires ont procuré des renseignements fort intéressants sur les intentions de l’ennemi. Du fait que dans le cas d’Egersund les saboteurs ont été exécutés immédiatement et que l’on n’a pu obtenir aucune indication, le commandant de la Wehrmacht rappelle la dernière phrase […] de l’ordre du Führer, prescrivant de ne procéder à l’exécution qu’après un court interrogatoire [Doc. PS-512, TMI, XXVI, 130-1].

Le 6 avril 1943, un communiqué de la Wehrmacht annonça :

Dans le nord de la Norvège, une unité de sabotage ennemie a été repérée et détruite, en vue de la côte [Doc. PS-526 ; TMI, IV, 465].

Tout laissait donc penser que l’équipage avait été tué dans la bataille. Or, le rapport allemand du 10 mai 1943 expliquait ce qui s’était vraiment passé : repérée, la vedette venue de Scalloway (Shetland) avec une tonne d’explosif à son bord avait été détruite par son propre équipage, entraînant la mort de deux hommes. Les dix autres avaient été capturés.
Le rapport précisait : « Ordre du Führer exécuté par le SD »[23]. Bref, des ennemis désarmés avaient été assassinés.

Des documents qui n’avaient pas été détruits

Tous les documents que je viens de citer ont été utilisés à Nuremberg afin de charger les accusés. Preuve que les Allemands ne les avaient pas détruits alors qu’ils étaient très compromettants, puisqu’il s’agissait soit d’ordres contraires au Droit international, soit de correspondances évoquant des incendies de villages entiers, des assassinats de soldats en uniforme ou contre lesquels aucune action criminelle n’avait pu être retenue, des meurtres à titre préventif, des fusillades en masse de civils, des exécutions d’enfants..

Faut-il imputer cette non-destruction à un manque de temps ou de moyens ? Non, car je rappelle que les copies de la directive très secrète du 13 mai 1941 (doc. C-50) et de l’ordre des « commandos » (doc. PS-498) avaient été détruites peu après leur diffusion en 1941 et 1942.
Dès lors, même à supposer que quelques-unes aient été conservées dans des dossiers spéciaux il aurait été possible, jusqu’au dernier moment, de les faire disparaître en même temps que les originaux.

J’ajoute que cette mesure aurait été illusoire, car les archives fourmillaient de télétypes, de rapports et de correspondances très clairs, sans langage codé. On y parlait ouvertement des ordres donnés, des fusillades massives, des exécutions d’enfants, etc. Par conséquent, même sans les ordres originaux, il aurait été possible de reconstituer les événements et d’établir une chronologie assez précise.
Ayant découvert tous les documents nécessaires, l’Accusation à Nuremberg put exposer les événements de façon très claire, dans leur genèse et tous leurs développements ultérieurs. Le rôle d’Hitler et celui des différents accusés put être clairement démontré, pièces à l’appui, sans qu’il soit besoin de recourir à des suppositions.

A supposer qu’un « Holocauste » ait été perpétré, des traces documentaires auraient subsisté, plus nombreuses encore que celles relatives à la lutte contre les partisans et contre les « commandos » (pour comprendre la raison, voir l’article Aucune preuve de l’ « Holocauste »).

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[1]. Voy. A. Poltorak, Le Procès de Nuremberg (éd. du Progrès, Moscou, 1969, 1987), p. 100.
[2] Sur les dernières concentrations militaires soviétiques, voyez notamment le rapport de Keitel à Ribbentrop en date 11 mai 1941, le rapport de Keitel au Gouvernement du Reich en date du 11 juin 1941, publiés dans Proclamation du Führer au peuple allemand et Note de Ministère des Affaires étrangères au Gouvernement soviétique, avec annexes (s.l.n.d.), pp. 61 et ss. A Nuremberg, W. Keitel confirma : « Halder rapportait la présence de 150 divisions soviétiques le long de la ligne de démarcation. Il y avait aussi ces photographies aériennes montrant un grand nombre d’aérodromes. Bref, on pouvait constater un certain degré de préparation de la Russie soviétique qui pouvait ainsi, d’un moment à l’autre, entreprendre une action militaire » (TMI, X, 550-1). Sur ce sujet, voyez aussi la déposition du général Jodl à Nuremberg (TMI, XV, 409-12) et Joachim von Ribbentrop, De Londres à Moscou. Mémoires (éd. Grasset, 1954), pp. 184-6. On y apprend que la décision finale d’attaquer l’URSS fut prise après les événements de Yougoslavie, c’est-à-dire en avril 1941.
[3] « L’expérience du Führer lui faisait pressentir qu’une menace immédiate surgirait des territoires [conquis] de l’Est » (déposition d’H. Göring à Nuremberg ; TMI, IX, 677).
[4] Voyez le doc. C-50, TMI, XXXIV, 249-55.
[5] Voy. A. G. Heffter, Le Droit international de l’Europe (A. Cotillon et Cie, Paris, 1883), p. 288, note 7 rédigée par H. Geffcken.
[6] Doc C-51, TMI, XXXIV, p. 257. J’ajoute qu’une ordonnance d’Himmler datée du 12 novembre 1941 interdit les photographies d’exécutions, sauf si, pour des raisons de service, certaines devaient être prises. Dans ce cas, tout le matériel photographique devait être envoyé aux archives (doc. URSS-297, voy. TMI, VII, 537).
[7] Voy. Andreas Hillgruber, Les entretiens secrets de Hitler (éd. Fayard, 1969), p. 616.
[8] Doc. C-52 ; TMI, XXXIV, 259. Le même document apparaît également sous la cote PS-459 (voy. TMI, XX, 672-3 et VII, 484). A Nuremberg, le général Jodl justifia cet ordre en affirmant lui aussi qu’il ne visait que les coupables : « ACCUSÉ JODL. - Il ne s’agit pas d’innocents. Il est dit expressément “qu’il supprimera toute velléité de résister”. Il s’agit de ceux qui résistent, c’est-à-dire des partisans » (TMI, XV, 498). Mais là encore, les mesures collectives qu’un officier pouvait appliquer allaient fatalement toucher des innocents..
[9] « Depuis le début de la campagne contre la Russie des Soviets, des mouvements communistes d’insurrection ont éclaté en tous lieux dans les territoires [russes] occupés par l’Allemagne. Partant des mesures de propagande et d’attentats contre des ressortissants isolés de la Wehrmacht, les formes de ces agissements se sont développés jusqu’à la rébellion ouverte et la guerre de bandes étendues » (voy. le doc. C-148, TMI, XXXIV, 501).
[10] « Les mesures entreprises jusqu’ici pour remédier à ces mouvements d’insurrection se sont révélées insuffisantes » (Ibid., p. 502).
[11] Voy. Europe-Amérique, 22 août 1946, article de Jean Wolf intitulé : « L’histoire authentique d’une croisade », p. 24, col. B.
[12] « Dès le début de la compagne de Russie, et surtout à la fin de l’automne 1941 et jusqu’au printemps 1942, les mouvements de résistance, les actes de sabotage et tout ce qui s’y rapporte se multiplièrent de plus en plus dans tous les territoires occupés ; sur le plan militaire, il en résultait que les troupes destinées à maintenir la sécurité étaient entravées et immobilisées du fait de ces troubles » (déposition de W. Keitel à Nuremberg ; TMI, X, 563).
[13] Affidavit du capitaine Wilhelm Scheidt, produit à Nuremberg sous la cote PS-3711 ; TMI, IV, 484.
[14] Doc. URSS-16, voy. TMI, VII, 491.
[15] Doc D-766, TMI, XXXV, 503. Voy. aussi TMI, X, 650-1.
[16] Voy. Hitler parle à ses généraux. Comptes rendus sténographiques des rapports journaliers du Q. G. du Führer, 1942-1945 (éd. Albin Michel, 1964), pp. 37-40.
[17] Il n’y avait là rien d’étonnant, puisque les Alliés parachutaient des armes et des agents sur toute l’Europe occupée (voy. la déposition de W. Keitel à Nuremberg ; TMI, X, 566).
[18] Doc PS-3012, TMI, XXXI, 493-4.
[19] Affidavit d’E. Rode, produit à Nuremberg sous la cote PS-3715 ; TMI, IV, 488.
[20] « Je considère la destruction d’un objectif par une troupe de sabotage comme parfaitement admissible du point de vue de Droit international » (déposition du général Jodl à Nuremberg ; TMI, XV, 501.
[21] Sauf, par exemple, lorsque des troupes eurent pour mission de faire sauter la seule usine d’aluminium dont les Allemands disposaient (TMI, X, 567).
[22] Voy. la déposition du général Jodl à Nuremberg ; TMI, XV, 501.
[23] Id. Voy. aussi TMI, XV, 507.

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