Texte du jugement rendu le 12 décembre 2003 contre Vincent Reynouard

I. SUR LES FAITS D’APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE REPROCHES A VINCENT REYNOUARD

Vincent REYNOUARD est prévenu du chef d’apologie de crime de guerre suivant ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction du 22 juillet 2003 sur le fondement des articles 23, 24 alinéas 1 et 3, 42, 43 et 61 de la loi du 29 juillet 1981.

Il est reproché à Vincent REYNOUARD d’avoir réalisé et diffusé une vidéo-cassette intitulée La Tragédie d’Oraclour sur Glane, 50 ans de mensonges officiels, justifiant les actions des Waffen SS à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, et notamment le massacre de 453 femmes et enfants, dont 66 avaient moins de 6 ans, dans l’église du village (Scellé N’9 Notre village assassiné page 161 ).

Dans cette cassette, Vincent REYNOUARD expose que les Waffen SS de la division Das Reich investirent le bourg d’Oradour-sur-Glane « alors haut lieu de la Résistance » à la recherche d’un gradé allemand enlevé la veille du 10 juin 1944.

Ils auraient « selon une procédure habituelle » regroupé les hommes, les femmes et les enfants pendant que les perquisitions se déroulaient dans les maisons et au cours desquelles « de nombreuses armes et munitions » auraient été saisies.

Les femmes et les enfants auraient été « parqués » dans l’église et les hommes répartis en six groupes dans trois granges, un garage, une remise et un chai.

Toujours selon Vincent REYNOUARD, une « énorme explosion » aurait secoué l’église, provoquée par la présence d’ « un dépôt de munitions aménagé par la résistance locale sous les combles.. déchiquetant les femmes et les enfants », les Waffen SS « croyant à une attaque du maquis » auraient alors « mitraillé les hommes ».

Lors de l’audience, Vincent REYNOUARD expliquait que la cassette-vidéo ne constituait même pas « l’esquisse » d’une apologie de crime de guerre mais une simple « contestation de tout ou partie de la matérialité » des faits imputés aux Waffen SS, « par des arguments de libre débat », qui « partiellement en ôterait le caractère criminel ou l’atténuerait ».

Le prévenu maintenait qu’en réalité les Waffen SS « n’auraient pas voulu causer de mal aux femmes et enfants », pour cela « séparés précautionneusement » des hommes, mais qu’une « explosion inopinée » aurait alors ravagé le sanctuaire.

Or, la version soutenue par Vincent REYNOUARD est manifestement et délibérément contraire à la vérité, et à la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés et qui ont donné lieu à deux décisions judiciaires, en France, à Bordeaux en 1953, et à Berlin-Est en 1983.

En effet, lors de ces procédures, les quelques survivants des massacres n’ont à aucun moment fait état d’une explosion d’un dépôt de munitions qui aurait été entreposé par la Résistance dans l’église.

De surcroît, les Waffen SS eux-mêmes identifiés et jugés tant à Bordeaux qu’à Berlin-Est confirment le récit des victimes déclarant que c’était sur instructions de leurs chefs et seulement au signal convenu préalablement, qu’ils avaient mitraillé femmes, hommes et enfants, puis avaient brûlé les corps.

A aucun moment, tant selon les victimes rescapées que les auteurs des faits, il n’y avait eu de découverte d’armes dans le bourg d’Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944 et pas davantage de dépôt de munitions aménagé par la Résistance dans l’église, et encore moins d’attaque des résistants.

Il ne s’agissait nullement, comme le laisse entendre Vincent REYNOUARD, d’une riposte à une pseudo-attaque de la Résistance, mais d’une action préméditée qualifiée par la justice de crime de guerre, le mis en cause qualifiant, non sans nuance, le procès de Bordeaux de : « vaste farce judiciaire » et les faits jugés alors de : « fripouillerie » (scellé l : Le Massacre d’Oradour - Un demi-siècle de mise en scène par Vincent REYNOUARD, page 291).

Par ailleurs, lors de l’audience, le 18 novembre 2003, Marcel DARTOUT survivant miraculé de la grange LAUDY est venu, en présence de Vincent REYNOUARD, refaire le récit des événements dont il avait été le témoin oculaire et la victime le 10 juin 1944, infirmant une nouvelle fois la version supposée des faits de Vincent REYNOUARD.

Néanmoins, ce dernier, manifestant une mauvaise foi rarement atteinte dans de telles circonstances, remettait en cause la crédibilité et la sincérité du témoignage de Marcel DARTOUT au motif qu’il y avait un quart d’heure d’écart entre la version de Maurice BEAUBREUIL, autre rescapé des faits et celle de Marcel DARTOUT, sur le moment du mitraillage par les Waffen SS, comme si Marcel DARTOUT n’avait eu d’autre préoccupation au moment où il tentait d’échapper à ses bourreaux que de regarder sa montre pour satisfaire aux exigences chronométriques de Vincent REYNOUARD de 2003.

Enfin, au terme de sa déposition, Vincent REYNOUARD réitérait devant le tribunal la dédicace de son ouvrage (scellé 1 visé supra) suivant laquelle il dédiait « également ce livre aux vaincus que l’on a calomniés sans leur donner le droit de répondre », et ce, y compris Adolf HITLER, Joseph GOEBBELS et Klaus BARBIE.

Il résulte de ces éléments, que la contestation des faits telle qu’elle est développée par Vincent REYNOUARD n’est pas simplement anecdotique mais constitue une véritable réécriture des événements du 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane.

Au reste, cette réécriture de l’histoire ne repose sur la moindre investigation sérieuse et est formellement contredite par toutes les constatations et tous les témoignages recueillis auprès des victimes, mais également auprès des auteurs directs eux-mêmes des faits.

Il est constant, dès lors, que Vincent REYNOUARD, au moyen de la cassette-vidéo incriminée, explique la mort des femmes et des enfants dans l’église d’Oradour par l’explosion d’une caisse de munitions de la Résistance, cette même explosion laissant présumer une attaque de la Résistance à l’origine du mitraillage immédiat des hommes.

Vincent REYNOUARD présente ainsi la réaction des Waffen SS, criminels de guerre d’Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, comme un fait de guerre quasi ordinaire, s’agissant, en l’espèce, d’une riposte à une agression dont les Waffen SS auraient, eux-mêmes, été l’objet et ce, dans le seul but d’inciter les spectateurs de la cassette-vidéo à porter, en définitive, un jugement de valeur morale favorable sur les crimes d’Oradour-sur-Glane et leurs auteurs criminels de guerre, commettant ainsi le délit d’apologie de crime de guerre prévu et réprimé aux articles 23 et 24 de la loi du 31 juillet 1881.

Au demeurant, il résulte de l’information que la contestation par Vincent REYNOUARD du crime de guerre d’Oradour-sur-Glane s’inscrit dans le cadre du mouvement de pensée dit révisionniste, le prévenu se qualifiant lui-même à l’audience de « révisionniste professionnel », dont l’objet principal est la négation de l’Holocauste ainsi que des crimes de guerre et contre l’Humanité commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

Figure ainsi au dossier, côte D 349, un exemplaire daté du 9 avril 2002 de la revue Le Révisionniste auquel Vincent REYNOUARD a collaboré avec en couverture la mention non équivoque : « Chambres à gaz = mensonge ».

Par ailleurs, le 6 mai 1996, la Cour d’Appel de CAEN a condamné Vincent REYNOUARD à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 frs d’amende pour apologie de crime contre l’humanité [Faux ! Pour « contestation de crime contre l’humanité », voy. d’ailleurs ci-dessous.].

Dans sa motivation, la Cour énonce :

« L’ensemble de ces éléments fait ressortir que ce tract, loin de se borner à rectifier quatre erreurs qui auraient été commises dans le documentaire diffusé par France 2, entraîne subtilement le lecteur à remettre en cause l’extermination planifiée des juifs dans les chambres à gaz et se présente comme une contestation de crime contre l’humanité. Dès lors, le jugement sur la déclaration de culpabilité sera confirmé.

En revanche, il sera réformé sur les peines qui ne prennent pas suffisamment en considération le fait que M. Reynouard a été déjà été condamné à deux reprises, le 9 octobre 1992 pour des faits identiques, qu’il n’a pas tenu compte de ces précédents avertissements, qu’il persiste dans son comportement délictueux, et qu’il n’éprouve aucun regret.

Or, force est de constater qu’en dépit des avertissements solennels déjà notifiés, Vincent REYNOUARD persiste et signe dans sa dénégation de faits historiques incontestables et ce, non pour faire œuvre d’historien, ce dont il n’a d’ailleurs ni les connaissances, ni la compétence, ni la rigueur scientifique, mais à des seules fins idéologiques.

Le législateur a entendu sanctionner très sévèrement de tels agissements attentatoires à terme aux libertés et à la démocratie en prévoyant pour leurs auteurs une peine d’emprisonnement exemplaire pouvant aller jusqu’à 5 ans et une amende de 45.000 euros.

En l’espèce, et compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité de Vincent REYNOUARD qui ne tient aucun compte des avertissements judiciaires déjà signifiés, le Tribunal estime notamment justifiée une peine d’emprisonnement, détaillée au dispositif, pour partie ferme et pour le surplus avec sursis et mise à l’épreuve, avec notamment pour obligation de ne pas paraître dans le département de la Haute-Vienne, et ce, avec exécution provisoire en raison du trouble exceptionnel occasionné par la diffusion de la cassette litigieuse, notamment à Oradour-sur-Glane.

II. SUR LES FAITS DE COMPLICITÉ D’APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE REPROCHES A G. D.

Les investigations ont établi que G. D. avait, entre le 9 et le 14 janvier 2001, adressé notamment à 10 personnes d’Oradour-sur-Glane et de Peyrilhac un bon de commande de la cassette-vidéo incriminée, œuvre de Vincent REYNOUARD.

Il est également établi que G. D. avait sélectionné les destinataires de l’envoi s’agissant de membres de l’association des familles martyres ou de résistants, les envois élégamment accompagnés de la mention : « Bonne année et meilleurs voeux ».

Il n’est pas non plus inutile de rappeler que G. D. avait nié, lors de l’enquête préliminaire, être l’auteur de ces envois et qu’il avait été en définitive confondu par son empreinte ADN retrouvée sur les timbres, déclarant au juge d’instruction :

« J’ai fait cela pour l’aider à vendre cette cassette ».

A l’audience, il prétend que n’ayant pas lui-même visionné la cassette, il ne saurait être poursuivi de chef de complicité.

Or, même si l’on ne sait pas si G. D. a visionné ou pas la cassette litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il en connaissait parfaitement le contenu puisqu’il entretient des relations suivies avec Vincent REYNOUARD depuis 7 ou 8 ans, avec lequel il partage les mêmes convictions, sa déclaration à la police au sujet d’Oradour-sur-Glane étant particulièrement éclairante :

« J’ai fait connaissance de Vincent REYNOUARD en 1997, il habitait à HONFLEUR ou CAEN à l’époque. C’est à cette époque qu’il a été congédié de l’Education nationale. Il avait fait faire un devoir de mathématique à ses élèves où il était question d’ensembles. Il demandait combien il y avait eu d’enfants victimes, combien de femmes à ORADOUR et d’en faire des ensembles. A la suite d’une plainte de parents d’élèves, il a été exclu de l’Education Nationale.

En 1997, j’ai donc contacté Vincent REYNOUARD aux sujets de ses écrits et des publicités qui passaient sur RIVAROL.

A partir de là, nous avons fait des échanges de courrier sur Oradour-sur-Glane.

Mon sentiment sur cette affaire d’Oradour-sur-Glane est qu’il s’agit d’un gigantesque mensonge. Il suffisait de lire les journaux locaux, d’écouter le procès de Bordeaux, pour se rendre compte que tout est faux..

ORADOUR n’est qu’un tissu de mensonge. La mère ROUFFANCHE (seule rescapée de l’église) a raconté ce qu’on lui a dit de dire. »

Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile, il n’a certes pas été découvert de magnétoscope permettant la lecture de la cassette de Vincent REYNOUARD, mais les policiers ont remarqué.. la présence d’une quantité importante de livres et revues concernant l’Allemagne, l’armée allemande, le révisionnisme, ainsi que des ouvrages rédigés par Vincent REYNOUARD « Les crimes libérateurs » et « Oradour 50 ans de mise en scène ».

Il résulte incontestablement de ces éléments que G. D. ne pouvait ignorer le contenu de la cassette-vidéo de Vincent REYNOUARD et les idées développées dans celle-ci et auxquelles il adhère pleinement.

En conséquence, c’est sciemment qu’il a adressé les bons de commande de la cassette-vidéo litigieuse, une peine de prison avec sursis venant justement sanctionner un comportement ressenti comme une véritable provocation par les destinataires proches des familles martyres.

III) SUR LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES

[..]

1) Sur la constitution de partie civile de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) :

La LICRA a notamment pour objet (article 1) de

« Promouvoir les droits de la personne humaine et prévenir toute atteinte qui pourrait lui être portée ».

En l’espèce, il est constant que le 10 juin 1944, 644 êtres humains, innocents et sans défense, ont été victimes d’actes de barbarie manifestement attentatoires à la personne humaine et que la LICRA subit de ce fait un préjudice direct et personnel du fait de l’apologie du crime de guerre ainsi perpétré à Oradour-sur-Glane.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de 1 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la LICRA les frais irrépétibles d’instance évalués à 1 000 euros.

2) Sur la constitution de partie civile de l’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD)

L’AFMD a notamment pour objet de : « combattre les crimes de guerre et défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ».

En l’espèce, il est constant que le 10 juin 1944, 644 êtres humains, innocents et sans défense, ont été victimes d’actes de barbarie manifestement attentatoires à la personne humaine et que l’AFMD subit de ce fait un préjudice direct et personnel du fait de l’apologie du crime de guerre ainsi commis à Oradour-sur-Glane.

De surcroît, Vincent REYNOUARD, laisse entendre de façon fallacieuse que la Résistance pourrait avoir une part de responsabilité dans les faits.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de 1 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’AFMD les frais irrépétibles d’instance évalués à 1 000 euros.

3) Sur la constitution de partie civile de Marcel DARTOUT

Marcel DARTOUT subit également un préjudice moral direct et personnel dès lors qu’on vient lui expliquer que ce qu’il a vu et subi n’est pas un crime de guerre mais la conséquence d’un échange de feux entre l’armée allemande et la Résistance, acte de guerre ordinaire.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de 1 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux faits d’apologie de crime de guerre reproché à Vincent REYNOUARD.

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Marcel DARTOUT les frais irrépétibles d’instance évalués à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l’égard de Monsieur REYNOUARD Vincent Contradictoirement à l’égard de Monsieur G. D.

1°- SUR L’ACTION PUBLIQUE

Déclare Monsieur REYNOUARD Vincent coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Monsieur REYNOUARD Vincent à la peine de 1 AN d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 années, conformément aux prescriptions des articles 739 à 747 du Code de Procédure Pénale, 132-40 à 136-53 du Code Pénal ;

Vu l’article 132-45 du Code Pénal, lui impose les obligations suivantes :

- d’indemniser les victimes,

- de ne pas paraître sur toute l’étendue du département de la Haute-Vienne ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Le condamne en outre à 10 000 euros d’amende.

Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s’il commettait une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
Le Président a également informé le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu’il aurait, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;

Déclare Monsieur G. D. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Monsieur G. D. à la peine de 3 mois d’emprisonnement.

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;

Le condamne en outre à 2.000 euros d’amende.

Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

Prononce la confiscation au profit de l’Etat des scellés ;

2° - SUR L’ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l’égard de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET LIANTISEMITISME « LICRA » ;

Par jugement contradictoire à l’égard de L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION « AFMD » ;

Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur DARTOUT Marcel ;

Reçoit la L I C R A, l’A F M D, et Monsieur DARTOUT Marcel, en leurs constitutions de parties civiles ;

Déclare Messieurs REYNOUARD Vincent et G. D. responsables de leur préjudice ;

Condamne solidairement Messieurs REYNOUARD Vincent et G. D. à payer à :

* la L I C R A

- 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 475-1 du Code de Procédure Pénale) ;

* l’A F M D

- 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 475-1 du Code de Procédure Pénale) ;

* Monsieur DARTOUT Marcel :

- 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 475-1 du Code de Procédure Pénale) ;

Condamne Messieurs REYNOUARD Vincent et G. D. aux dépens de l’action civile.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 à 750 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

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